A-14, r. 5.001 - Entente entre le ministre de la Justice et la Chambre des notaires du Québec sur le tarif des honoraires et des débours des notaires pour les services rendus dans le cadre de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques ainsi que sur le mode de règlement des différends

Texte complet
51. L’arbitre a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour décider d’un différend au sens de la présente entente. Il peut maintenir, modifier ou annuler la décision qui fait l’objet d’un différend et selon les termes de sa sentence, ordonner un paiement ou fixer une compensation, rétablir un droit ou rendre toute ordonnance qu’il juge équitable dans les circonstances.
La sentence est définitive et elle lie les parties.
Décision 2021-08-30, a. 51.
En vig.: 2021-09-15
51. L’arbitre a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour décider d’un différend au sens de la présente entente. Il peut maintenir, modifier ou annuler la décision qui fait l’objet d’un différend et selon les termes de sa sentence, ordonner un paiement ou fixer une compensation, rétablir un droit ou rendre toute ordonnance qu’il juge équitable dans les circonstances.
La sentence est définitive et elle lie les parties.
Décision 2021-08-30, a. 51.